De l’avenir de la Thanatopraxie en France
S’il en est de nous qui s’inquiètent du devenir de la Thanatopraxie en France, au regard des interdictions de pratiquer les soins de conservation en Belgique et dans le sud de l’Allemagne, voici pour eux une base de réflexion.
Les soins ont pour but de retarder la thanatomorphose, c’est un résumé succinct de la définition légale des soins de conservation. En effet, en approfondissant, on peut voir aussi que dans les soins, hormis le concept esthétique, il est aussi question de salubrité publique.
Or, observons ce qu’il se passe après les soins : la thanatomorphose reprend son cours après un certain temps, ce qui implique que le corps était encore porteur des germes, bactéries et autres micro-organismes responsables du phénomène, par conséquent, il est aisé pour nos détracteurs de réduire à néant une défense des soins basée sur l’hygiène publique. Si de plus, ces mêmes détracteurs s’appuient, à juste titre, sur le fait que, en retardant cette thanatomorphose, on allonge les délais de rotation dans les cimetières (réductions reportées voire impossible au regard de l’état du corps), il faut avouer que notre avenir semble quelque peu compromis.
Que pourrions-nous alors contre de telles arguties ?
Tout d’abord, nous devrions tous, thanatopracteurs et sympathisants, essayer de nous connaître, de communiquer et ainsi unir nos efforts sans mercantilisme, afin que les autorités aient enfin un ou des interlocuteurs représentatifs de notre corporation, afin d’être considérés comme une entité indépendante et soucieuse de sa mission et de son avenir.
Ensuite, changer notre façon de travailler. J’entends par là que jusqu’à maintenant, il était recommandé d’injecter avec des solutions dosées entre 1 % et 1.5 %, or pour obtenir une parfaite désinfection, en évitant ainsi la reprise de la thanatomorphose, et permettre une dessiccation rapide des corps traités, il est prouvé qu’il faut injecter avec un minimum de 2.5 % (il est même possible d’aller jusqu’à 15 %). La dessiccation ainsi obtenue permettrait de ne pas présenter de problème quant au délai de rotation dans les cimetières.
Nombre de thanatopracteurs élèvent déjà la voix à cet énoncé, les produits agréés dont nous disposons actuellement ne permettent pas un tel dosage, sauf à s’exposer aux risques systématiques de "grisonnement", thanatopracteurs auxquels je réponds : changez de produits, il en existe de très performants, en vente libre, mais dont l’utilisation reste confidentielle et restreinte. Ils ne sont certes pas agréés, mais pour les avoir utilisés déjà, certains thanatopracteurs ont été contrôlés, les flacons échantillons saisis, produits analysés, résultats d’analyse exploités, et jusqu’à ce jour, aucune poursuite à leur encontre, et pour cause, leurs produits ne contiennent aucune substance interdite (arsenic, mercure, plomb et autres métaux lourds et substances polluantes et classées).
En résumé, rien ne peut être retenu contre eux et ne semble empêcher l'utilisation de ces produits. D’autant plus qu’ils permettent d’obtenir un bien meilleur résultat que les produits que j’appellerai "ancienne génération", sur le plan de l’esthétique, que de l’hygiène (au sens salubrité publique) et qu’ils permettent une dessiccation rapide et non polluante des corps après inhumation.
Nous pourrions enfin arguer du fait que si l’on interdisait les soins en France, cela poserait un sérieux problème au niveau de la réalisation des contrats obsèques souscrits avec ces soins, car n’oublions pas que ces contrats ont une valeur testamentaire certaine, qu’ils ont été faits par une personne vivante, en pleine possession de ses capacités mentales et psychiques, par conséquent qu’ils expriment tout ou partie des dernières volontés de la personne ; est-il nécessaire de rappeler que le non-respect des dernières volontés d’une défunte personne est du ressort de l’article 433-21-1 (*) du Code Pénal ? Vers quel imbroglio juridique une telle décision nous dirigerait-elle ? Le simple remboursement des soins non effectués serait-il admis comme suffisant et permettrait-il ainsi de se soustraire aux poursuites prévues ?
|
(*) Article 433-21-1 du Code Pénal
Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 Euros d'amende . |
Thanatos.